Manifestations
L’article L3334-2 alinéa 2, du Code de la santé publique dispose que « Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association ».
Cette autorisation ne vaut que pour des boissons des deux premiers groupes :
- boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degrés, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
- boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1.2 à 3 degrés d’alcool.
L’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire est autorisée jusqu’à 2 heures du matin.
Sanction en cas d’ouverture illicite
L’ouverture d’un débit de façon temporaire en dehors des cas limitativement énumérés par la loi constitue l’infraction d’ouverture illicite punie d’une peine d’amende de 3750 euros.